Les fantômes et le droit immobilier
Peut-on mettre fin précipitamment fin à un bail après avoir constaté la présence d'entités ? Peut-on vendre une maison hantée sans en avertir les nouveaux propriétaires ?

Vous êtes tranquillement dans la cuisine de votre nouvelle maison en train de préparer le dîner lorsque un courant d’air frais vous caresse la nuque. 

Vous laissez vos occupations de côté pour aller fermer la porte ou la fenêtre ouverte. Pourtant, vous constatez que toutes les issues sont closes. Etonné, vous décidez de continuer à cuisiner. Soudain, une main glacé vous touche l’épaule. Vous relevez la tête et apercevez un visage translucide dans la fenêtre en face de vous. 

Pris de panique, vous hurlez et sortez de la maison en jurant de ne plus y remettre les pieds. Mais comment faire ? 

Une problématique historique ?

Les forces occultes se sont invitées dans les tribunaux à la Renaissance. Tout commença avec une publication du juriste bordelais Arnoul le Ferron en 1540. Dans son commentaire, le Feron posa la question suivante : peut-on quitter une maison que l’on loue avant le terme du bail en cas « d’infestation d’esprits » ?

Des décennies plus tard, en 1595 plus précisément, le magistrat André de Nesmond prononça un discours de trois heures rebaptisé «arrêt des esprits». Dans son texte, André de Nesmond reconnaît l’existence juridique des fantômes et invite les tribunaux à recevoir les requêtes des plaignants.

Bien des siècles plus tard, ces faits demeurent toujours d’actualité et sont toujours sujets à questionnement. 

commentaire, le Feron posa la question suivante : peut-on quitter une maison que l’on loue avant le terme du bail en cas « d’infestation d’esprits » ?

Des décennies plus tard, en 1595 plus précisément, le magistrat André de Nesmond prononça un discours de trois heures rebaptisé «arrêt des esprits». Dans son texte, André de Nesmond reconnaît l’existence juridique des fantômes et invite les tribunaux à recevoir les requêtes des plaignants.

Bien des siècles plus tard, ces faits demeurent toujours d’actualité et sont toujours sujets à questionnement.

Partez dès à présent à la découverte de trois affaires de lieux hantés.

l’auberge hantée de Tours

En 1573, Gilles Bollacre conclut un bail de 5 ans avec la propriétaire d’une auberge.

Quatorze mois plus tard il demande la dissolution du bail. Le fantôme de l’ancienne propriétaire terroriserait les voyageurs, ce qui les feraient fuir. Ses affaires sont au plus bas, la rumeur que l’auberge était hantée s’étant répandue.

Le tribunal de baillage de Tours déclare la cause recevable et prononce la dissolution de l’acte. Les juges parisiens seront moins cléments et considéreront que Gilles habitait à côté de la demeure et ne pouvait donc ignorer que cette dernière était hantée. Il va même plus loin en déclarant que cette histoire de fantômes n’était qu’un prétexte pour masquer la véritable raison de la chute de son activité, à savoir les mauvais traitements qu’il réservait à ses hôtes.

la rue de la rousselle

En 1591, un monsieur, prénommé Pierre La Tappye, signe un bail pour trois ans. Deux ans plus tard, il souhaite quitter les lieux. Le contrat prévoyant le versement de la moitié des loyers de l’année, il décida finalement de sous-louer l’appartement.

Malheureusement, le nouveau locataire quitta précipitamment les lieux au bout de trois mois. Selon lui, la demeure serait habitée par l’esprit d’un enfant qui agresserait les personnes présentes dans le lieux. Pierre refuse de reprendre possession des lieux et de payer les sommes dues. La propriétaire l’assigne donc en justice.

L’arrêt prononcé par le second Président du Parlement de Guyenne en 1594 déclare la cause des spectres comme recevable, l’apparition de démons représentant une vérité pour la Cour.

l’affaire du veta palace

Véta Palace

En 1989, le Veta Palace, une maison située dans l’Etat de New-York fait l’objet d’un compromis. Un jour, les futurs acquéreurs tombent sur des articles de journaux rédigés par l’actuelle propriétaire. Cette dernière y décrit sa cohabitation avec des esprits bienveillants.

Les acquéreurs, se sentant lésés, ont demandé la résolution du compromis pour vices cachés. Pour se défendre, la propriétaire a nié l’existence des fantômes et a revendiqué le principe “Caveat emptor” selon lequel c’est à l’acheteur de faire attention.

Déboutés en première instance, la Cour Suprême de New-York donnera finalement raison aux nouveaux acquéreurs en appel. La vendeuse ne pouvait ni nier les faits ni les cacher en raison de l’envergure nationale de ses propos. De plus, la vendeuse a sciemment caché le vice et a donné une fausse représentation de la maison. 

En ne révélant pas ces détails, la valeur de la propriété et son potentiel de revente s’en retrouvaient affectés.

Dans son jugement de 1991, le juge Israel Rubin a donc déclaré que «d’un point de vue légal, la maison est hantée».

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