Que faire en cas de violation de pacte de non-acquisition ?
Votre associé n'a pas respecté son engagement et vous voulez agir ? Garoé vous expose les indemnisations auxquelles vous pouvez prétendre !
  1. Qu’est-ce qu’un pacte d’associés ?

Le pacte d’associés est un acte juridique conclu en dehors des statuts de la société et visant notamment à organiser à la fois les mouvements de titres et le fonctionnement d’une entreprise.

Il peut être signé par tous les associés d’une même société ou uniquement par certains d’entre-eux. Dans ce dernier cas, les autres associés n’en ont pas connaissance.

Cet acte n’est soumis à aucune obligation de publication.

Les motifs de rupture d’un pacte d’associé sont les suivants : 

  • Le terme convenu par les signataires ;
  • La survenance de l’évènement prévu par les signataires ;
  • La résiliation unilatérale dans le cas où le pacte est conclu pour une durée indéterminée ;
  • Tout motif prévu dans le pacte.

 

  1. C’est quoi un pacte de non-acquisition ?

Les associés peuvent décider de prévoir dans leur pacte une clause de non-acquisition, que l’on retrouve également sous l’appellation de clause de non-agression ou encore de clause de standstill.

L’adoption d’une telle clause entraîne l’impossibilité pour les associés signataires d’acquérir de nouveaux titres dans la société. Cette interdiction veille à maintenir l’équilibre initial prévu entre les associés qui ne pourront pas augmenter leur nombre de parts dans l’entreprise.

Pour être valable, une telle clause doit indiquer précisément :

  • La ou les raisons de sa conclusion ;
  • Les modalités de sa mise en œuvre ;
  • Sa durée (ce type de clause est nécessairement limitée dans le temps).

Par ailleurs, elle ne doit pas être léonine (à comprendre « disproportionnée ») ou léser directement ou indirectement des associés par rapport à d’autres.

 

  1. Quelles sanctions en cas de violation ?

Bien que cette clause soit là pour protéger les associés, son respect repose uniquement sur la bonne foi de son cocontractant. Malheureusement, dans la pratique, il arrive parfois que l’un d’entre eux ne respecte pas son engagement.

Quelle est donc la sanction prévue pour une telle violation ?

Pour rappel, le pacte d’associés est un contrat. Il est ainsi soumis au régime de la responsabilité contractuelle prévu par le Code Civil. Néanmoins, le fondement de la sanction dépendra de la date à laquelle le contrat a été conclu compte tenu de la réforme entrée en vigueur en 2016.

3.1. La sanction pécuniaire : Les dommages et intérêts

La sanction la plus évidente de cette violation est le versement de dommages et intérêts à la partie lésée.

Le fondement légal de cette demande dépendra de la date de conclusion du contrat.

 

 

3.2 La sanction en nature : de l’annulation de l’acte litigieux à l’exécution forcée de la convention initiale

Bien souvent, la partie lésée ne se contente pas des dommages et intérêts et souhaite obtenir l’annulation de l’acte conclu en violation du pacte de non-acquisition. Cette annulation sera facilement obtenue dans le cas où le tiers fautif avait connaissance de l’obligation dont était tenu son cocontractant.

Cette sanction fait foi depuis un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 1858 par lequel la Cour a condamné les juges pour avoir validé un contrat conclu en violation d’une clause d’inaliénabilité (Cass. civ., 20 avr. 1858 : GAJC, 12e éd., Dalloz, 2007, t. 1, n° 73 ; DP 1858, I, p. 154 ; S. 1858, 1, p. 589). Depuis, de nombreuses décisions de la Cour ont repris ce principe, comme en témoigne un arrêt du 13 novembre 1929 où la Cour a annulé un contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale de vente, alors même que le cocontractant avait connaissance de cette dernière (Cass. civ., 13 nov. 1929 : DP 1929, 1, p. 131, A. C. ; Sem. jur. 1930, p. 117 ; Gaz. Pal. 1929, 2, p. 930 ; Rec. Gaz. trib. 1930, 1er sem., 1, p. 44) ; ou bien encore un second rendu le 10 avril 1948 approuvant la décision de la Cour d’appel concernant l’annulation d’une hypothèque constituée sur un bien soumis à une promesse unilatérale de vente (Cass. civ., 10 avr. 1948 : Gaz. Pal. 1948, 1, p. 275 ; D. 1948, p. 421, R. Lenoan ; JCP G 1948, II, 4403, E. Becqué ; S. 1948, 1, p. 127 ; RTD civ. 1948, p. 349, J. Carbonnier ; RTD civ. 1948, p. 474, H. et L. Mazeaud ; RTD civ. 1949, p. 78, H. et L. Mazeaud).

Il faut bien comprendre que le contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale ou d’un pacte de préférence n’est pas nul d’office. Son annulation résulte de la décision du juge qui estime que l’annulation est la réparation la plus adéquate

Sous le droit ancien, la demande d’annulation étant fondée sur l’article 1143 ancien du Code civil qui disposait que « […] le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu ».

L’ensemble des contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à cette disposition conformément à l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

A partir des années 80, la Cour de cassation a modifié les raisons de sa motivation. L’annulation n’est plus fondée sur la volonté de réparer le préjudice subi mais sur le respect de la bonne exécution du contrat initial.

La Cour de cassation a précisé dans son rapport de 2006 que « […] lorsque la mauvaise foi du tiers est ainsi caractérisée, la substitution du bénéficiaire dans ses droits est le seul moyen de donner à l’engagement du promettant l’effet qu’en attend le bénéficiaire. »

Cette tendance a été reprise dans la réforme du droit des contrats de 2016. Dorénavant, l’annulation de l’acte est fondée sur l’article 1123 alinéa 2 nouveau du Code Civil qui dispose que « Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. » Le législateur a veillé à souligner la différence entre la demande de réparation du préjudice et la demande de l’annulation ou de substitution dans l’acte litigieux. 

 

Conclusion : 

Contrairement à la violation d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence, le droit français n’a pas prévu de dispositions spécifiques à la violation d’un pacte de non-acquisition.

La partie lésée pourra ainsi demander des dommages et intérêts qu’elle pourra assortir d’une réparation en nature, à savoir l’annulation de l’acte litigieux.

 

 

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