un ancien régime restrictif
L’encadrement de la publicité des médecins a toujours été stricte. L’ancien article R.4127-19 du Code de la Santé publique disposait que « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. ».
Ce régime restrictif a posé de nombreux problèmes dans la pratique. A titre d’exemple, La société Groupon proposait jusqu’en septembre 2017 des bons pour des soins médicaux (injections esthétiques, soins contre la cellulite, blanchiment dentaire, pose d’implants dentaires …). Les praticiens concernés concluaient avec Groupon un contrat d’abonnement dans lequel une rémunération forfaitaire était prévue. Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) et le Conseil de National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes (CNOCD) se sont insurgés considérant ces pratiques comme étant de la publicité indirecte et donc contraires à la déontologie. Le CNOCD et le CNOM se sont lancés dans une campagne de boycott à l’encontre des praticiens et de Groupon. La société a alors décidé de saisir l’Autorité de la concurrence pour obtenir leur condamnation.
vers une évolution du régime légal
Dans deux décisions en date du 15 janvier 2019, l’Autorité de la concurrence a tranché en faveur de la publicité dans le secteur médical et a estimé ces dispositions étaient contraires à la législation européenne, notamment à l’article 56 TFUE et à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique.
L’Autorité a illustré ces propos par deux arrêts de la CJUE, l’arrêt Vanderbogt (CJUE, 4 mai 2017, Vanderborght., C-339/15, EU:C:2017:335) et l’arrêt Docteur RG SELARL (CJUE, 23 oct. 2018, RG et SELARL cabinet dentaire du docteur RG., Aff. C-296/18)., condamnant respectivement la Belgique et la France pour leur interdiction générale de publicité.
L’organisme demande ainsi la modification des dispositions légales interdisant aux médecins et aux chirurgiens-dentistes de faire de la publicité de manière générale et absolue. Aux termes de sa décision, l’Autorité de la concurrence insiste « sur la nécessité de modifier, à brève échéance, les dispositions règlementaires relatives à la publicité, afin de tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de la CJUE ».
L’autorisation de la publicité
Les institutions européennes auront finalement obtenu gain de cause puisque le décret n°2020-1616 du 22 décembre 2020 est venu assouplir les règles en vigueur. L’article R.4127-19 ne comprend plus que le premier paragraphe de l’ancienne version, le second ayant été abrogé au profit de l’insertion de deux nouveaux articles (R.4127-19-1 et R.4127-19-2). Dorénavant, « Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. »
code de la santé publique (csp)
- Article R4127-19 : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
- Article R4127-13 : Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.
- Article R4127-20 : Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
- Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle.
code de déontologie
- Article 19 : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. ».
- Article 19-1 : « I. Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
- Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. ».
- Article 20 : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
- Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle. »
La publicité des médecins est donc possible mais strictement encadrée par le Code de déontologie et le Code de la Santé Publique. Pour l’heure, aucune définition du terme « publicité » n’est donnée dans les textes. Selon le juge, une publicité est caractérisée par tout procédé par lequel un professionnel de santé assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité.
La problématique de la chirurgie esthétique
Les réseaux sociaux sont utilisés comme vitrine par le corps médical. De nombreux médecins n’hésitent pas à partager leur travail et leurs conseils à leurs abonnés. Certains vont même jusqu’à faire appel à des influenceurs pour vanter leurs mérites qui proposent alors des photos de leurs opérations et de leur résultat, voire même fournissent des codes promos à leur communauté.
Selon le Code de déontologie, le médecin est uniquement autorisé à donner des informations médicales ou poster des photos et/ou vidéos à visée préventive, pédagogique ou scientifique.
Plus précisément, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (article L. 6322-1 du CSP) interdit aux établissements de santé de faire toute publicité directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, pour leur activité de chirurgie esthétique, sous peine de retrait de l’autorisation de l’établissement au titre de cette activité.
Toute publicité pour une clinique ou un acte de chirurgie/médecine esthétique ne respectant pas ces principes est passible de sanction. Pourtant, selon le Dr Jean-Marie Faroudja, ancien Président de la section éthique et déontologie au CNOM, aucun chirurgien esthétique n’a reçu de sanction pour avoir effectué de la publicité pour son activité sur les réseaux.
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