Ce dispositif est issu de l’article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, lui-même codifié à l’article 790 A BIS du Code général des impôts.
Ainsi, il est désormais possible de réaliser temporairement des dons familiaux d’un montant ne dépassant pas les 100 000 euros et sous certaines conditions.
1. Les conditions relatives aux dons
L’exonération de droits est applicable aux seuls dons de sommes d’argent (chèque, virement, par mandat ou par remise d’espèces), notariés ou manuels, réalisés en pleine propriété et dont le montant n’excède pas les 100 000 euros.
Le plafond d’exonération par donateur est fixé à 100 000 euros, quel que soit le nombre de donation consentie par un même donateur. Ainsi, le donateur pourra consentir plusieurs dons à des donataires différents, dans la période temporaire du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021, à condition que le montant global de ses dons n’excède pas 100 000 euros.
Un même donataire pourra, en revanche, recevoir en franchise de droit, au cours de la période temporaire, plusieurs dons de 100 000 euros de donateurs différents.
2. Les conditions relatives à la personne du donataire
Le don doit être effectué au profit d’un enfant, d’un petit enfant ou d’un arrière-petit-enfant. Si le donateur n’a pas de descendants, il peut consentir ce don au profit de son neveux ou de sa nièce.
La loi ne pose pas de limite d’âge pour le donateur ou pour le donataire. Mais par définition, les donataires devront être en âge de mettre en place leur projet professionnel ou de faire construire leur résidence principale.
3. Les conditions relatives à l’utilisation du don
Les sommes reçues par le donataire doivent être affectées dans les trois mois suivant le transfert :
- Soit à la souscription au capital d’une petite entreprise au sens de la réglementation européenne (entreprise de moins de 50 salariés, chiffres d’affaires annuel ou chiffre total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros) sous réserve que
- la société ait son siège de direction effective dans un État membre de l’Union Européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen,
- la société ne soit pas cotée,
- la société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
- la société doit exercer son activité depuis moins de cinq ans, ne doit pas avoir distribué de bénéfices depuis sa création et ne doit pas être issu d’une concentration,
- le donataire y exerce, depuis une durée minimale de 3 ans à compter de sa souscription, son activité professionnelle principale ou si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés y avoir des fonctions de direction ;
- Soit à des travaux de rénovation énergétique éligible à la prime de transition énergétique et réalisés dans la résidence principale dont le donataire est propriétaire
- Soit à la construction (et non à l’acquisition) de sa résidence principale.
4. Les Avantages : le cumul avec les abattements de droit commun
Ce régime d’exonération temporaire est cumulable avec les abattements de droit commun :
- L’exonération prévue pour les dons familiaux de sommes d’argent dans la limite de 31 865 euros, sous réserve que le donateur ait moins de 80 ans et que le donataire soit majeur ou mineur émancipé;
- L’exonération de 100 000 euros sur les donations entre parents et enfants (31 865 euros entre grands-parents et petits-enfants)
5. Sur l’absence de non-cumul avec d’autres avantages fiscaux
En revanche, le dispositif ne se cumule pas avec des versements effectués par le donataire qui ont déjà donné lieu à des réductions d’impôts sur le revenu au titre notamment :
- De la souscription au capital de PME (loi Madelin)
- Au titre des intérêts d’emprunts contractés pour la reprise d’une PME
De même, le dispositif ne se cumulera pas avec des dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié notamment :
- Du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile
- De la prime de transition énergétique
6. La justification pour bénéficier de l’exonération :
Le donataire devra conserver les pièces justificatives à la disposition de l’administration pour bénéficier de l’abattement.
En cas de non-respect des conditions. Elle entraine l’exigibilité des droits de mutation à titre gratuit dont la donation a été dispensée auxquels seront ajouté l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.
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